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Argumentaire pour une nouvelle consultation publique

Argumentaire pour une nouvelle consultation publique

12 juin 2020 par .
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<http://www.amisdelaterre.be/local/c...>

Vous trouverez ici l’argumentaire établi par notre conseiller juridique afin d’exiger à l’ONDRAF une nouvelle consultation publique pour la gestion des déchets radioactifs conditionnés de haute activité et/ou de longue durée de vie.

Pour en savoir plus sur cette action, c’est par ici .

ARGUMENTAIRE

A. CADRE DE LA CONSULTATION PUBLIQUE

Le 1er avril 2020, l’Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies (ONDRAF) publie, sur son site internet une annonce intitulée : « Consultation du public sur le projet de l’ONDRAF et sur le rapport sur les incidences environnementales accompagnant le plan – gestion à long terme des déchets radioactifs conditionnés de haute activité et/ou de longue durée de vie ».

Le site internet de l’ONDRAF propose une présentation rapide du projet et trois documents d’appui :

a. le projet de plan ;

b. le rapport sur les incidences environnementales pour l’avant-projet d’arrêté royal établissant le processus d’adoption de la politique nationale relative à la gestion à long terme des déchets radioactifs conditionnés de haute activité et/ou de longue durée de vie et définissant la solution de gestion à long terme de ces déchets ;

c. le résumé non technique du rapport stratégique sur les incidences environnementales relatif à une destination finale pour les déchets de haute activité et/ou de longue durée de vie en Belgique.

Le projet de plan, daté de juin 2018, prend la forme d’un avant-projet d’arrêté royal et comporte 8 pages ; le projet d’arrêté comporte en lui-même 5 articles.

Le rapport sur les incidences environnementales comporte 126 pages et le résumé non technique 24 pages.

Le site internet indique que la consultation du public est ouverte du 15 avril au 13 juin 2020 inclus.

Le 13 mai 2020, soit au beau milieu de la période de consultation publique, l’ONDRAF publie sur son site internet une communication intitulée « Clarification de la portée de la proposition de plan et du DEA de l’ONDRAF soumis à la consultation ». Ce document apporte des précisions sur la procédure postérieure à l’adoption de l’arrêté royal et, en particulier, sur le choix du ou des sites qui seront retenus pour l’enfouissement des déchets radioactifs. L’ONDRAF dénie toute paternité d’une carte géographique circulant dans la presse indiquant des lieux potentiels d’enfouissement.

Le site internet indique encore que les commentaires et avis sont à adresser à l’ONDRAF dans le délai imparti pour la consultation, soit par voie électronique, à l’aide du formulaire en ligne disponible sur www.ondraf.be/sea2020 , soit par la voie postale à l’adresse ONDRAF SEA 2020, avenue des Arts, 14 à 1210 Bruxelles.

Contexte de la consultation

Selon les indications apportées sur le site internet de l’ONDRAF, la consultation intervient dans le cadre de l’application des dispositions de la loi du 13 février 2006 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement et la participation du public dans l’élaboration des plans et programmes relatifs à l’environnement, et plus particulièrement de l’article 14, § 1 er, de cette loi.

Le projet de plan de l’ONDRAF est établi sous la forme d’une proposition de politique nationale telle que définie à l’article 179, § 6, de la loi du 8 août 1980, qui est considérée comme un plan et programme au sens de la loi du 13 février 2006.

L’article 14, § 1 er, de la loi du 13 février 2006, est rédigé de la manière suivante :

« L’auteur du plan ou du programme soumet à la consultation du public le projet de plan ou de programme, qui est accompagné du rapport sur les incidences environnementales lorsque celui-ci est requis en vertu de l’article 9.

À cette fin, une consultation du public est annoncée, au plus tard quinze jours avant son début, par avis inséré au Moniteur belge, sur le site du Portail fédéral, et au moins par un autre moyen de communication choisi par l’auteur du plan.

La consultation publique dure soixante jours et est suspendue entre le 15 juillet et le 15 août.

L’avis au Moniteur belge précise les dates du début et de la fin de la consultation publique ainsi que les modalités pratiques par lesquelles le public peut faire valoir ses avis et observations.

Les observations et avis sont adressés à l’auteur du plan ou du programme dans le délai d’enquête par voie postale ou par voie électronique. »

Il est intéressant de poursuivre la lecture de l’article 14, qui comporte un paragraphe 2 rédigé de la manière suivante :

« Le Roi peut déterminer par arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités complémentaires de la consultation publique de manière à donner au projet de plan ou de programme et au rapport environnemental la notoriété la plus étendue. »

B. OBSERVATIONS

1. Période et durée de la consultation

La consultation est organisée du 15 avril 2020 au 13 juin 2020.

La durée de la consultation est strictement conforme à l’article 14, § 1 er, al. 3 ; elle dure précisément soixante jours.

Durant la consultation publique, des événements exceptionnels liés à la crise sanitaire ont affecté le fonctionnement des organes de l’état et des administrations.

Le 30 mars 2020 a été publiée au Moniteur belge la loi du 27 mars 2020 habilitant le roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19. Aux niveaux régional et communautaire, des décrets et ordonnances similaires ont été adoptés par les différents niveaux de pouvoir (deux décrets du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon, ordonnance du 19 mars 2020 visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles capitale, décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au gouvernement de la Communauté française, ordonnance du 19 mars 2020 visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune et décret du 23 mars 2020 accordant des pouvoirs spéciaux au Collège de la Commission communautaire française, décret de crise 2020 du 6 avril 2020 de la Communauté germanophone et décret flamand du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d’urgence civile en matière de santé publique).

À chaque niveau de pouvoir correspond également une série d’arrêtés de pouvoirs spéciaux pris en vertu de ces dispositions législatives.

Parmi les dispositions prises en relation avec l’organisation de la vie administrative figurent des arrêtés ordonnant la suspension des délais en matière de procédures. Sur le plan fédéral, on citera par exemple les dispositions de l’arrêté royal n° 2 du 9 avril 2020 concernant la prorogation des délais de prescription et les autres délais pour ester en justice ainsi que la prorogation des délais de procédure et la procédure écrite devant les cours et tribunaux, ainsi que l’arrêté royal n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite.

Au niveau de la Région wallonne, un arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2020 de pouvoirs spéciaux n° 2 est relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l’ensemble de la législation et de la réglementation wallonne ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêté royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.

Le préambule de ce dernier arrêté est particulièrement éclairant sur les motifs qui ont présidé à son adoption :

« Considérant que les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population sont de nature à ralentir toute forme d’activité sur le territoire de la Région wallonne, à affecter le bon fonctionnement des différents services publics voire à paralyser certains services ;

Que cette dernière est de nature à affecter le bon fonctionnement des différents services publics et également à priver les citoyens de la possibilité de faire utilement et effectivement valoir leurs droits dans le cadre des procédures et recours administratifs ;

Considérant qu’il convient, afin de garantir la continuité des services publics, de garantir le principe d’égalité et de préserver la sécurité juridique, de prendre des mesures qui visent à ce qu’aucun citoyen ne soit entravé ni dans l’exercice de ses droits ni dans l’accomplissement de ses obligations du fait des impacts de la crise sanitaire sur le fonctionnement quotidien des services publics ou du fait qu’il n’a pas été lui-même dans une situation qui lui permette d’exercer ceux-ci ; »

L’article 1 er de cet arrêté suspend les délais de rigueur et de recours fixés par les décrets et règlements de la Région wallonne ou pris en vertu de ceux-ci à partir du 18 mars 2020 et pour une durée de trente jours. Cette première période a été prolongée par l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 avril 2020 pour une seconde période expirant le 30 avril 2020.

Les autorités wallonnes ont pris de la sorte adéquatement en considération les circonstances exceptionnelles générées par la crise sanitaire en prévoyant, pour la garantie des droits du citoyen, une suspension des délais de procédure, en ce compris les délais relatifs aux enquêtes publiques fixées dans les dispositions législatives et réglementaires régionales.

Cette suspension a couru jusqu’au 30 avril 2020. Depuis cette date, les différentes autorités publiques et services administratifs n’ont pas retrouvé leur rythme de travail habituel et la procédure de déconfinement suit son cours. Au 1 er juin 2020, les citoyens restent contraints entre autres d’éviter tout rassemblement.

Au niveau fédéral, aucune mesure similaire n’a été prise en relation avec les délais de rigueur prévus par les dispositions légales et réglementaires de niveau fédéral.

Le citoyen se trouve donc confronté à deux réglementations fondamentalement différentes en relation avec un même événement — la crise sanitaire du Covid-19 — selon le niveau de pouvoir auquel il s’adresse, et en particulier au niveau des enquêtes publiques.

La consultation du public organisée par l’ONDRAF ayant débuté le 15 avril 2020, il eut été cohérent, sinon légalement exigible, s’il était impossible de postposer le point de départ de cette consultation publique, au moins d’en postposer la date de clôture d’au minimum quinze jours, soit au 30 juin 2020.

Cette suspension et ce prolongement du délai de consultation publique s’imposent d’autant plus du fait que, dans le cadre de l’enfouissement des déchets nucléaires, « aucune décision n’a jusqu’ici été prise quant à la destination finale des déchets de haute activité et/ou de longue durée de vie » (avis de consultation du public de l’ONDRAF).

La matière est dès lors particulièrement exceptionnelle, inusitée et complexe pour des citoyens qui n’y sont pas familiarisés.

Ces circonstances justifiaient l’exercice par le Roi, de la compétence qui lui est octroyée par l’article 14, § 2, de la loi du 13 février 2006 évoquant des modalités complémentaires destinées « à donner au projet de plan ou de programme et au rapport environnemental la notoriété la plus étendue », opportunité qui n’a pas été saisie.

La nécessité d’une consultation allongée ou d’un renouvellement de la consultation en dehors de toute période de crise est renforcée par la publication, sur le site internet de l’ONDRAF, de nouvelles informations le 13 mai 2020.

Fondamentalement, la question est relative à l’égalité des citoyens (article 10 de la Constitution) et de la jouissance de leurs droits (article 11 de la Constitution).

Alliés au principe de bonne administration, les principes fondamentaux d’égalité et de non-discrimination imposent que la consultation publique soit organisée dans une période qui permet à chacun d’exercer en toute sérénité et en parfaite connaissance de cause son droit à l’expression d’une opinion documentée dans le cadre d’une réclamation déposée dans le cadre de la consultation publique. Ce n’est manifestement pas le cas depuis le 15 avril 2020, date du début de la consultation publique en cause, qui a vu les citoyens destinataires de la consultation placés dans une situation limitant leurs droits fondamentaux et, corrélativement, leurs possibilités d’information et de débats autour de la thématique qui fait l’objet de la consultation publique.

Il ressort de ce qui précède que la consultation du public doit être organisée à nouveau, pour une période de soixante jours hors période de crise, qu’elle soit sanitaire ou autre pour autant qu’elle affecte le fonctionnement des services publics et des administrations, et dans le respect des dispositions de la loi du 13 février 2006.

2. Accessibilité de l’information

Dans le cadre de la consultation publique en cause, les documents disponibles à la consultation (projet de plan, évaluation des incidences environnementales et résumé non technique) ne sont accessibles que via le site internet de l’ONDRAF.

Ce mode de communication présuppose que tous les citoyens disposent de l’outil informatique et sont suffisamment familiarisés avec cet outil pour consulter les documents par ce biais. Aucun relais dans les administrations communales ou autres n’est prévu pour les citoyens qui ne disposent pas des outils et/ou des compétences nécessaires pour procéder par la voie informatique.

Cette manière de procéder, fondamentalement inégalitaire, ne permet pas de garantir à l’ensemble de la population concernée une connaissance matérielle et suffisante de l’information nécessaire pour l’élaboration d’éventuelles observations.

La consultation du public doit être également prévue via des relais ne nécessitant pas l’outil informatique, comme le dépôt des dossiers auprès des administrations communales et la possibilité d’y consulter l’ensemble des documents.

3. Explication et éclaircissement sur les documents

Les trois documents mis à la disposition du public dans le cadre de la consultation sont, pour le premier, de nature juridique, et pour les deux autres, de nature technique et scientifique.

Ils ne sont pas accessibles à la totalité des citoyens dont la plupart ne sont pas familiarisés avec soit le vocabulaire et la présentation juridiques, soit l’approche scientifique d’une matière, soit les deux.

Si les documents présentés à la consultation du public constituent une base d’informations nécessaires, ils n’en demandent pas moins des éclaircissements, explications et développements orientés vers le grand public et permettant de s’assurer que toutes les notions sont bien comprises et intégrées, afin de permettre aux personnes intéressées de rédiger d’éventuelles observations.

Aucun dispositif de ce type n’est mis en place par l’ONDRAF.

Par ailleurs, les règles de confinement, depuis la mi-mars 2020 et qui se prolongent encore au-delà de la date de la présente, n’ont pas permis et ne permettront pas aux citoyens d’organiser des séances d’information et d’explication avec des personnes compétentes en la matière.

À ce titre, on peut évoquer la notion de détournement de procédure dans l’initiative qui a été prise par l’ONDRAF de débuter la consultation du public à une date située au beau milieu d’une période de confinement, pour se terminer à une date qui ne verra sans doute pas encore un retour à la vie civile et administrative normale.

Une telle précipitation à un moment particulièrement inadéquat inquiète, alors même que la consultation publique est, de l’aveu même de l’ONDRAF, exceptionnelle, voire unique, puisque le sujet n’a jamais fait l’objet d’une telle démarche.

À ce titre également, il convient d’organiser une nouvelle consultation du public en période normalisée, accompagnée de démarches volontaristes et planifiées permettant à chaque destinataire de la consultation d’obtenir une réponse aux questions qu’il pourrait poser et se poser, tant sur les données juridiques que sur les données scientifiques du dossier.



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